Profiter d’une personne fragilisée en lui louant un logement insalubre à un loyer excessif, est une infraction définie et punie par le code pénal. 

 

Nombreux étaient ceux qui reprochaient à cette définition son caractère trop restrictif.  Il était difficile de pouvoir poursuivre et condamner un marchand de sommeil.  En effet, rares étaient les cas où toutes les conditions d’existence de l’infraction étaient réunies.

 

Une loi d’avril 2013 vient élargir la définition en supprimant une de ses conditions d’existence.  En effet les mots « de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus » sont désormais abrogés.

 

Est dès lors considéré comme un marchand de sommeil «  quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine »

 

Pour plus d’informations, voyez les questions de la b@se de données dans la rubrique « logement », cliquez ici.

 

 

Pour consulter le texte intégral :

Loi modifiant l’article 433 decies du  Code pénal en vue de préciser la situation particulièrement vulnérable de la victime d’un marchand de sommeil.

 

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