Une loi du 17 mars 2013 réforme en profondeur les régimes de protection des personnes adultes fragilisées.

Voici un petit aperçu de ce qui change au 1er septembre 2014

Les régimes suivants sont supprimés :

  • La minorité prolongée ;
  • L’administration provisoire ;
  • Le conseil judiciaire ;
  • L’interdiction judiciaire ;

Les régimes suivants sont maintenus :

  • Le règlement collectif de dettes ;
  • Le régime de protection des malades mentaux et ;
  • La loi de défense sociale. 

3 nouvelles formes de protection sont ajoutées :

  • Tout d’abord une protection extra-judiciaire, mise en place sans l’intervention d’un juge de paix.  Elle prend la forme d’un mandat.  Une personne, encore capable, charge une autre personne de gérer ses biens ou de s’occuper de tâches bien précises comme par exemple la vente d’un bien immobilier. Le mandat ne peut porter que sur les biens de la personne, il ne peut pas concerner des décisions relatives à la personne elle-même. 

     
  • Ensuite, deux types de protection judiciaire.  Il s’agit d’une mesure de protection décidée par le juge de paix et formalisée dans une ordonnance.  Cette mesure peut prendre deux formes différentes :

o   une  assistance à la personne protégée ;

o   ou une représentation de la personne protégée.

Si une mesure d’assistance suffit, le juge de paix désigne un administrateur chargé d’assister la personne pour certaines décisions importantes ou de cosigner des actes juridiques qu’il énumère dans l’ordonnance de protection. 

Si l’assistance ne suffit pas, le juge de paix charge alors l’administrateur provisoire de représenter la personne.  Cette représentation peut être générale ou limitée à des actes déterminés dans l’ordonnance de mise sous protection.   

Le but de la loi est de permettre la mise en place d’une mesure de protection sur-mesure, adaptée aux besoins de la personne à protéger, en respectant ses capacités et ses demandes. 

Autre changement : la mesure d’assistance et la mesure de représentation peuvent porter soit sur les biens de la personne protégée, soit sur la personne protégée elle-même, soit sur ces deux aspects. 

Un seul administrateur peut être chargé de ces deux aspects mais le juge de paix peut également désigner deux administrateurs différents, un pour les biens, un pour la personne. 

Le choix de la résidence de la personne protégée est un exemple de décision qui pourra être prise par l’administrateur de la personne.   

Que dire à vos bénéficiaires inquiets ?

Ce nouveau régime ne concerne que les personnes qui introduiront une nouvelle demande de mise sous protection à partir du 1er septembre 2014. 

Pour les personnes déjà mises sous protection, rien ne change dans un premier temps.  Le délai de transition varie de 2 à 5 ans en fonction de la mesure de protection.  Les personnes sous administration provisoire ou sous minorité prolongée, ne verront dans leur quotidien aucun changement avant plusieurs mois. 

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