- Article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
- Article I.4-73 du Code du bien-être au travail.
- Articles 90, 100, 103 § 1er, 3° et 5° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
- Articles 215 octies à 215 sexiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Après l’évaluation de réintégration, le médecin du travail prend une des décisions suivantes.
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Décision A
- L’incapacité est temporaire : le travailleur peut reprendre le travail convenu plus tard (si nécessaire, avec une adaptation du poste de travail).
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Le travailleur est capable de travailler entretemps chez l’employeur à un travail adapté ou à un autre travail (si nécessaire, avec une adaptation du poste de travail).
Le trajet de réintégration continue.
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Décision B
- L’incapacité est temporaire : le travailleur peut reprendre le travail convenu plus tard (si nécessaire, avec une adaptation du poste de travail).
- Le travailleur n’est pas capable de travailler entretemps chez l’employeur à un travail adapté ou à un autre travail.
Le travailleur reste en incapacité de travail à temps plein jusqu’à la reprise complète du travail convenu. Il reçoit des indemnités de la mutuelle.
On ne peut pas invoquer la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale.
Le trajet de réintégration est temporairement stoppé.
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Décision C
- L’incapacité est définitive : le travailleur est définitivement incapable de reprendre le travail convenu.
- Le travailleur est capable de travailler chez l’employeur à un travail adapté ou à un autre travail (si nécessaire, avec une adaptation du poste de travail).
Le trajet de réintégration continue.
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Décision D
- L’incapacité est définitive : le travailleur est définitivement incapable de reprendre le travail convenu.
- Le travailleur n’est pas capable de travailler chez l’employeur à un travail adapté ou à un autre travail.
On peut invoquer la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale.
Le trajet de réintégration est stoppé.
- Décision E
Ce n’est pas le bon moment pour démarrer un trajet de réintégration, pour des raisons médicales
Le médecin du travail réexamine tous les 2 mois les possibilités de démarrer le trajet de réintégration.
Le médecin du travail réexamine tous les 2 mois les possibilités de démarrer le trajet de réintégration.
Le travailleur reste en incapacité de travail à temps plein jusqu’à la reprise complète du travail convenu. Il reçoit des indemnités de la mutuelle.
On ne peut pas invoquer la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale.
Le trajet de réintégration est temporairement stoppé.
Le médecin du travail a 40 jours ouvrables après avoir reçu la demande de réintégration pour :
- prendre sa décision ;
- joindre le formulaire d’évaluation de réintégration au dossier de santé du travailleur ;
- transmettre le formulaire d’évaluation de réintégration au travailleur et à l’employeur ;
- informer le médecin-conseil de la mutuelle s’il ne propose pas de travail adapté ni d’autre travail.
Pour plus d’informations voyez :
- le schéma récapitulatif dans les documents types de cette fiche ;
- le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
