Vous pouvez tout simplement lui poser la question avant de vous confier.

Voici des informations qui peuvent vous aider.

Article 458 du Code pénal

L'article 458 du Code pénal liste certaines professions qui sont tenues au secret professionnel :

  • médecins ;
  • chirurgiens ;
  • officiers de santé ;
  • pharmaciens ;
  • sages-femmes.

Mais il ajoute : "et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie (…)".

La liste de l'article 458 du Code pénal n'est donc pas complète.

Confident nécessaire

Pour savoir qui est tenu au secret professionnel, le critère est celui de « confident nécessaire ».

Si, pour exercer sa fonction, le professionnel doit connaître certaines informations privées et avoir une relation de confiance avec la personne qui se confie, il est un confident nécessaire. Il est donc tenu au secret professionnel.

C’est donc la fonction qu'il exerce qui est déterminante, plus que sa qualification.

jurisprudence

La jurisprudence a progressivement précisé qui était ou non tenu au secret professionnel.

Sont tenus au secret professionnel :

  • les avocats ;
  • les notaires ;
  • les ministres du culte (prêtres, etc.) ;
  • les psychologues ;
  • les infirmiers ;
  • les kinésithérapeutes ;
  • les dentistes ;
  • les conducteurs d’ambulance ;
  • les conseillers conjugaux ;
  • les magistrat ;
  • les greffiers ;
  • les huissiers de justice ;
  • etc.

Inversement, certains tribunaux ont estimé que des personnes n’étaient pas tenues au secret professionnel :

  • les banquiers ;
  • les journalistes ;
  • les courtiers d’assurance ;
  • les conseillers juridiques et fiscaux ;
  • etc.

Loi

Des lois particulières mentionnent que certaines personnes sont tenues au secret professionnel.

Par exemple :

Code de déontologie

Certains codes de déontologie propres à une profession ou à un secteur prévoient que les travailleurs sont tenus au secret professionnel.

Par exemple, le code de déontologie des assistants sociaux, celui des psychologues et celui de l’aide à la jeunesse.

Mais attention, ces codes de déontologie n’ont pas la même valeur qu’une loi. Le non-respect de ces codes peut entraîner des sanctions déontologiques, mais pas des sanctions pénales.

Contrat de travail - règlement de travail

Le contrat de travail et/ou le règlement de travail du professionnel peut/peuvent prévoir qu'il est tenu au secret professionnel.

Attention, le professionnel peut être tenu au secret professionnel même si son contrat de travail ne le précise pas.

Bénévoles, stagiaires, etc.

Les bénévoles, auxiliaires, aides, stagiaires et collaborateurs indispensables des professions tenues au secret professionnel sont aussi tenus au secret professionnel.

Par exemple, la secrétaire d’un médecin doit respecter le secret professionnel car pour exercer sa fonction elle doit établir les dossiers et connaître certaines informations au sujet des patients (ne fût-ce que leur nom).

Par contre, la femme de ménage du cabinet médical peut très bien exercer sa fonction sans accéder à ces informations. Elle n’est donc pas tenue au secret professionnel. Il est donc important de ranger et de cacher les informations confidentielles avant son passage.

Devoir de discrétion

Ce n'est pas parce que le professionnel n'est pas tenu au secret professionnel qu'il peut révéler toutes les informations qu’il apprend dans sa profession. La plupart du temps, les professionnels doivent respecter un devoir de discrétion.

Dans la pratique, cela revient à peu près au même : le professionnel doit se taire.

Pour plus d'informations, voyez la fiche « Puis-je tout révéler si je ne suis pas tenu au secret professionnel ? ».

Pour plus d’informations vous pouvez consulter :

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