- Article 2 §1, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
- Article 1 de l'arrêté royal du 12 mai 2014 portant exécution de l'article 2, § 1er, 1°, alinéa 6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
- Circulaire du 19 juin 2014 concernant l'extension de la liste d'établissements de l'article 2, § 1er,1°, de la loi du 2 avril 1965.
- Circulaire générale du 27 mars 2018 sur la loi du 26 mai 2002, concernant le droit à l'intégration sociale
Cette exception concerne les établissements suivants :
- un hôpital psychiatrique ;
- un établissement agréé pour handicapés ;
- s’il s’agit d’un enfant mineur, un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l’héberge à titre onéreux ;
- une maison de repos agréée pour personnes âgées, ou une résidence-service agréée, ou un complexe résidentiel agréé proposant des services ;
- une maison de repos et de soins agréée ;
- un établissement où la personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative (par exemple une prison, un majeur qui réside dans une institution pour mineur suite à une décision du juge de la jeunesse, etc.) ;
- un établissement ou une institution agréé(e) par l’autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance (par exemple les centres d’accueil d’urgence, les maisons maternelles, etc.) ;
- une maison de soins psychiatriques agréée ou une initiative d'habitation protégée agréée ;
- un centre de désintoxication si ce centre est reconnu par l’autorité compétente ;
-
une structure pour des personnes âgées reconnu par l’autorité compétente dans laquelle :
- elles résident de façon autonome ; et
- des soins facultatifs sont proposés.
Attention : l'exception ne s'applique pas, en principe, pour les hospitalisations dans un hôpital général. Le CPAS du lieu de l'hôpital devrait donc être compétent.
Mais le CPAS compétent est celui de la résidence habituelle de la personne.
Or, l'hôpital est un lieu de résidence accidentelle.
Donc, si le CPAS du lieu de l'hôpital peut prouver que la personne a sa résidence habituelle dans une autre commune (inscription dans les registres de la population ou autre preuve), on considère que le CPAS de cette autre commune est compétent.
Par exemple, si le CPAS peut prouver l'adresse à laquelle ira la personne à sa sortie de l'hôpital.
Le SPP Intégration sociale utilise ces notions de résidence habituelle et résidence accidentelle quand il tranche les conflits de compétence entre les CPAS.
Attention, certains établissements doivent être agréés pour que l'exception pour la compétence du CPAS s'applique.
Si l'établissement n'est pas agréé, et on retombe sur la règle de compétence de principe: le CPAS compétent est celui de la commune où la personne se trouve (donc le CPAS de la commune où est situé l'établissement). Pour plus d'informations, voyez notre rubrique "Quel est le CPAS qui est, en principe, compétent pour m'aider ?"
