Non. 

Vous ne devez pas déclarer la contribution alimentaire que vous recevez pour votre enfant dans votre déclaration fiscale. 

Votre enfant doit la déclarer, en remplissant une déclaration fiscale à son nom
Les contributions alimentaires sont considérées comme un revenu de votre enfant, même si c'est vous qui les recevez. 

Déclaration fiscale de l'enfant mineur

Si vous recevez des contributions alimentaires pour votre enfant mineur, il doit remplir une déclaration fiscale, quel que soit son âge. 

Il doit aussi remplir une déclaration fiscale à son nom s'il travaille comme étudiant
Pour en savoir plus, voyez notre fiche "Dois-je payer des impôts si je travaille comme étudiant ?". 

Dans les autres cas, votre enfant mineur ne doit pas remplir de déclaration fiscale. 

Si votre enfant est majeur, il doit remplir une déclaration fiscale, peu importe qu'il ait des revenus ou non. 

Proposition de déclaration simplifiée

Si votre enfant reçoit une contribution alimentaire, il doit : 

  • contacter un bureau de taxation et demander le formulaire de déclaration ; 
    ou
  • remplir sa déclaration sur Tax-on-web s'il a plus de 12 ans. 
     

Il doit indiquer le montant des contributions alimentaires dans sa déclaration fiscale. Le SPF Finances n'a pas accès à ces informations et ne peut pas remplir la déclaration fiscale à la place de votre enfant. 

Si votre enfant travaille comme étudiant, il reçoit normalement une proposition de déclaration simplifiée, c'est-à-dire une déclaration fiscale pré-complétée. 

Il doit juste vérifier si les montants indiqués sont corrects. 

Pas toujours d'impôts à payer par l'enfant

Votre enfant ne doit pas nécessairement payer des impôts, même s'il doit déclarer les contributions alimentaires qu'il reçoit. 

Votre enfant paye des impôts uniquement si ses revenus dépassent un montant plafond.

Pour connaitre ce plafond, voyez notre rubrique "Chiffres-clés" et notre fiche "Dois-je payer des impôts si je travaille comme étudiant ?". 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter :

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