- Article 458 du Code pénal.
- Article 77 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
- Article 157 du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
- Région wallonne : articles 36 et 50 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
- Région de Bruxelles-Capitale : articles 36 et 50 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
- Article 9 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des CPMS officiels subventionnés.
- Article 1675/18 du Code judiciaire.
- Article 16 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des CPMS libres subventionnés.
Le critère est celui du « confident nécessaire »: si, pour exercer votre fonction, vous devez connaître certaines informations privées et avoir une relation de confiance avec la personne qui se confie, vous êtes un confident nécessaire.
C’est donc la fonction que vous exercez qui est déterminante, plus que votre qualification.
La jurisprudence a progressivement précisé qui était ou non tenu au secret professionnel.
- Certains sont tenus au secret professionnel par le fait qu’ils exercent telle profession, ou telle fonction.
Ce sont notamment les :
- médecins,
- chirurgiens,
- pharmaciens,
- sages-femmes,
- avocats,
- notaires,
- ministres du culte,
- psychologues,
- infirmiers,
- kinésithérapeutes,
- dentistes,
- conducteurs d’ambulance,
- conseillers conjugaux,
- magistrats et des greffiers,
- huissiers de justice,
- etc.
Les stagiaires, même bénévoles, auprès de ces professions sont également tenus au secret professionnel.
Les auxiliaires et les aides, qui pour exercer leur fonction doivent avoir accès à l’information, sont tenus au secret professionnel.
Par exemple, la secrétaire d’un médecin doit respecter le secret professionnel, car pour exercer sa fonction elle doit établir les dossiers et connaître certaines informations au sujet des patients (ne fût-ce que leur nom).
Par contre, la femme de ménage du cabinet médical peut très bien exercer sa fonction sans accéder à ces informations. Elle n’est donc pas tenue au secret professionnel (mais il faut veiller à ranger et cacher les informations confidentielles avant son passage).
- D’autres professionnels peuvent être tenus au secret professionnel parce qu’ils travaillent dans une institution ou un secteur pour lequel une loi particulière précise l'obligation de secret professionnel.
Par exemple, toutes les personnes qui travaillent dans :
- un CPAS;
- un centre PMS;
- le secteur de l’aide à la jeunesse.
Les médiateurs de dettes sont aussi tenus au secret professionnel, dans le cadre du règlement collectif de dettes.
-
Enfin, certains codes de déontologie propres à une profession ou à un secteur précisent que les travailleurs sont tenus au secret professionnel.
Par exemple, le code de déontologie des assistants sociaux, celui des psychologues et celui de l’aide à la jeunesse.
Mais attention, ces codes de déontologie n’ont pas la même valeur qu’une loi. Le non-respect de ces codes peut entraîner des sanctions déontologiques, mais pas des sanctions pénales.
Attention: vous pouvez être tenu au secret professionnel même si votre contrat de travail ne le précise pas.